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French Electricity FeedLaw for Wind Energy
J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2001 page 9889
Textes généraux
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées à l’article 2 (2o) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000
NOR : ECOI0100258A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 29 mai 2001 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’électricité en date du 5 juin 2001 (1),
Arrêtent :
Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, telles que visées au 2o de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. – L’installation du producteur est décrite dans le contrat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance maximale installée ;
3. Nombre et longueur des pales ;
4. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l’installation et fournie à l’acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d’autoconsommation (puissance maximale produite par l’installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que l’installation est susceptible de produire en moyenne sur période d’un an) ;
6. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de fournir à l’acheteur en moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d’un an) ;
7. Point de livraison ;
8. Tension de livraison.
Art. 3. – La date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu’elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté, à l’exception du point 3.
Pour les installations entrant dans le champ d’application de l’article 4 ci-dessous :
1o Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée en 2001, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe 1 ;
2o Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe 1 indexés par application du coefficient K défini ci-après ;
3o Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe 1 indexés au 1er janvier de l’année de la demande par application du coefficient (0,967)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d’années après 2002 (n = 1 pour 2003) :
ICHTTS1 PsdA K = 0,5 + 0,5 ICHTTS10 PsdA0
Formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice des produits et services divers A,
3o ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
Art. 4. – Peut bénéficier d’un contrat aux tarifs définis à l’annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
– mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d’autant, en commençant par la première période de cinq années mentionnées à l’annexe 1 ;
– mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s’il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l’échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation.
A l’issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une durée de quinze ans aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 5. – Peut également bénéficier d’un contrat, aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l’échéance du contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d’application de l’article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l’issue du contrat mentionné au premier alinéa, l’installation peut bénéficier d’un nouveau contrat d’une durée de quinze ans aux tarifs définis à l’annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.
Art. 6. – Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue annuellement au 1er novembre par l’application du coefficient L défini ci-après :
ICHTTS1 PsdA L = 0,4 + 0,4 + 0,2 ICHTTS10 PsdA0
Formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l’indice des produits et services divers A ;
3o ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d’achat.
Art. 7. – La directrice du gaz, de l’électricité et du charbon est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2001.
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret
(1) L’avis est publié au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique « avis divers ».
A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNES A L’ARTICLE 4 DE L’ARRETE
Les tarifs mentionnés à l’article 4 sont accordés selon les modalités de la présente annexe. La durée de quinze ans mentionnée à l’article 3 est décomposée en trois périodes de cinq ans.
1o Durée annuelle de fonctionnement :
Une durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l’énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2o Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l’issue de chacune des cinq premières années de fonctionnement de l’installation prévues par le contrat, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1o.
La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des trois durées annuelles médianes calculées précédemment (c’est-à-dire en éliminant du calcul la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3o Tarifs :
L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.
A. – Si, à la date de signature du contrat, la puissance cumulée de l’ensemble des installations concernées par le présent arrêté, faisant l’objet de contrats signés, est inférieure à 1 500 MW :
En métropole continentale :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
B. – Si, à la date de signature du contrat, la puissance cumulée de l’ensemble des installations concernées par le présent arrêté, faisant l’objet de contrats signés, est supérieure à 1 500 MW :
En métropole continentale :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
4o Abattements :
Toutefois,
– dès que le nombre d’heures de fonctionnement cumulées sur les années 6 à 10 dépasse cinq fois la durée annuelle de fonctionnement de référence, le tarif en vigueur est abaissé de 25 % du tarif applicable à l’installation sur la période considérée pour les kWh supplémentaires produits jusqu’à la fin de la dixième année ;
– dès que le nombre d’heures de fonctionnement cumulées sur les années 11 à 15 dépasse cinq fois la durée annuelle de fonctionnement de référence, le tarif en vigueur est abaissé de 25 % du tarif applicable à l’installation sur la période considérée pour les kWh supplémentaires produits jusqu’à la fin de la quinzième année.
A N N E X E 2 TARIFS MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE L’ARRETE
L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.
En métropole continentale : 4,42.
En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : 5,95.